Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) :
Article 22 : “Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.”
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966 :
Article 3
“Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.”
Article 15
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :
a) De participer à la vie culturelle;
b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
3. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
4. Les États parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l’encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.”
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
Déclaration Universelle sur la Diversité Culturelle, 2001 :
Érige la diversité culturelle au rang de « patrimoine commun de l'humanité », « aussi nécessaire pour le genre humain que la biodiversité dans l'ordre du vivant », et fait de sa défense un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne humaine.
Article 5 : « Les droits culturels sont partie intégrante des droits de l'homme, qui sont universels, indissociables et interdépendants. L'épanouissement d'une diversité créatrice exige la pleine réalisation des droits culturels : toute personne doit ainsi pouvoir s'exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans la langue de son choix et en particulier dans sa langue maternelle ; toute personne a le droit à une éducation et une formation de qualité qui respectent pleinement son identité culturelle ; toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles, dans les limites qu'impose le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162f.pdf
Convention sur la Protection et la Promotion de la Diversité des Expressions Culturelles, 2005 :
” La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l'homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d'expression, d'information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. ”
Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 2007 :
Issue d'un travail d'un groupe international d'experts, connu sous le nom de «Groupe de Fribourg», elle a été rédigée dans le cadre du travail poursuivi depuis près de 20 ans sur les enjeux et identification de ces droits dans les différentes textes internationaux
http://www.unifr.ch/iiedh/fr/divers/delcaration-fribourg
Observation générale n°21 sur le Droit de chacun de participer à la vie culturelle du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (2009) :
Rapport dans le domaine des droits culturels pour Le droit à la liberté d'expression artistique et de création, de la rapporteuse spéciale Farida Shaheed pour le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies, 2013 :
« Les expressions artistiques et la création font partie intégrante de la vie culturelle; elles impliquent la contestation du sens donné à certaines choses et le réexamen des idées et des notions héritées culturellement. La fonction, essentielle, de la mise en œuvre des normes universelles relatives aux droits de l'homme est d'empêcher que certains points de vue ne l'emportent arbitrairement en raison de leur autorité traditionnelle, de leur pouvoir institutionnel ou économique, ou d'une supériorité démographique au sein de la société. »
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/118/44/PDF/G1311844.pdf?OpenElement
Loi Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) :
Article 103 que “La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005”.